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La preuve du temps de travail, un enjeu majeur pour les entreprises


La preuve du temps de travail, un enjeu majeur pour les entreprises

Les tribunaux ne relâchent pas la pression en matière de temps de travail. Les employeurs sont régulièrement condamnés à verser des montants significatifs faute de pouvoir prouver le temps de travail de leurs salariés. Avec le développement du télétravail, le sujet devient encore plus brulant.

Tour d'horizon de la jurisprudence récente en la matière.


Sommaire :

  1. La preuve du temps de travail, un enjeu majeur pour les entreprises

  2. Un partage inégal de la charge de la preuve

  3. La preuve pèse sur l'employeur si la santé des travailleurs est en jeu

  4. Les salariés doivent toutefois apporter des éléments de preuve suffisant


Cabinet de recrutement et d'opportunités RH et Paie







1. La preuve du temps de travail, un enjeu majeur pour les entreprises.


L'abondant[1] contentieux sur le temps de travail expose l’employeur à de lourdes sanctions : rappel de salaire, dommages intérêts, poursuite pénale pour travail dissimulé ou violation des durées maximales de travail. Ainsi, un ingénieur a récemment obtenu plus de 180 000 €[2] pour le paiement d'heures supplémentaires après avoir fait annuler sa convention de forfait jours. Or, si par principe la preuve du temps de travail est partagée, des arrêts récents rappellent l'ampleur de la responsabilité de l'employeur en la matière.



2. Un partage inégal de la charge de la preuve.


En cas de litige, c’est à l’employeur de fournir " les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", celui-ci devant apporter des éléments " suffisamment précis " quant aux heures qu’il prétend avoir effectué (art. L3171-4 C. trav.). Quoi qu'il arrive, la charge de la preuve ne peut en aucun cas peser seulement sur le salarié, l'employeur doit contribuer à établir la réalité du temps travaillé en produisant des éléments conformes à ses obligations légales[3], à savoir "ceux de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié"[4], même dans le cas où le salarié ne fournit "aucun élément probant"[5] et a fortiori s'il produit des éléments mêmes "épars"[6]. La Cour de cassation rappelle constamment que le juge ne peut pas se contenter d'analyser seulement les éléments produits par le salarié[7].



3. La preuve pèse sur l'employeur si la santé des travailleurs est en jeu.


Ce principe s'applique à la preuve du respect des durées maximales de travail[8], aux temps de repos et à la charge de travail des forfaits jours.


Ainsi c'est à l’employeur de prouver que le salarié a effectivement pris ses pauses, faute de quoi elles seront requalifiées en heures supplémentaires[9]. Il doit également prouver qu'il respecte l'accord collectif forfait jours, que l'entretien annuel sur la charge de travail est bien organisé chaque année, et qu'il mesure de façon effective et concrète le temps de travail du salarié. À défaut la convention de forfait jours peut être remise en cause, avec pour résultat que chaque heure travaillée au-delà de 35 heures devient une heure supplémentaire dont le salarié peut réclamer le paiement [10].



4. Les salariés doivent toutefois apporter des éléments de preuve suffisant.


Les demandes de paiement d’heures supplémentaires seront rejetées si les éléments fournis sont trop vagues et que le salarié ne justifie pas de son activité, et ce d’autant plus que l’employeur lui aurait réclamé à de multiples reprises le récapitulatif des heures travaillées[11].

Au contraire un décompte sera considéré comme suffisamment précis dès lors que le salarié " mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire" même s'il ne précise pas dans son décompte la durée de ses pauses.[12].


Ainsi,


Au vu des jurisprudences récentes précitées, plus que jamais les employeurs doivent être vigilants, sur le contrôle du temps de travail.




Cabinet Schmidt-Brunet-Litzler Avocat

Bénédicte LITZLER

Aurélie DAVOULT

Nada EL KHISHIN

Cabinet Schmidt-Brunet-Litzler Avocat



FoxRH, cabinet de recrutement RH et Paie


[1] Cf. note explicative sur Soc. 27 janvier 2021 17-31.046, Laboratoires Demavic : "Avec cette décision, la chambre sociale poursuit la clarification des conditions d’examen par les juges du fond des demandes relatives à la preuve des heures travaillées, lesquelles génèrent un contentieux abondant". [2] Cass. soc., 10 mars 2021, 20-11.888, Siemens. Et un autre plus de 90 000 EUR, Cass. soc., 8 avril 2021, n° 19-16.775, Cat LC France [3] Cass. soc., 8 avril 2021, n° 19-25.144, CWT MEO [4] Cass. soc., 27 janvier 2021, n°17-31.046, publié avec note explicative, Laboratoire Demavic [5] Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-17.355, Wolters Kluwer France : l’intéressée soutient effectuer 50 heures par semaine, son propre relevé donne un chiffre moindre et sa prétention est fondée uniquement sur l’envoi de mails matinaux ou tardifs alors que ceux-ci ne suffisent pas à prouver les heures supplémentaires et qu’il ne s’agit que de courriels envoyés par elle et la plupart à elle-même. Il en déduit que cette demande d’heures supplémentaires n’est étayée par aucun élément probant permettant à l’employeur de répondre utilement. [6] Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-22.849, Association Club Athlétique Orsay [7] Cass. soc., 17 févr. 2021, no 18-15.972, publié, SIM Travail temporaire; Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 20-13.917, Lidl [8] Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-20.812 Pour un cadre dirigeant qui demandait le versement d'une indemnité forfaitaire pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire; jurisprudence constante, cf. Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-13.267, publié [9] Cass. soc. 8 avril 2021, n° 19-22.700; peu importe que le temps de pause soit supérieur au minimum légal [10] Pour un journaliste d’Europe 1 qui n’avait eu aucun entretien entre 2005 et 2009, Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-15.215. [11] Cass. soc. 10-3-2021 n° 19-19.031 F-D, Association le Sasson [12] Cass. soc., 27 janvier 2021, Laboratoire Demavic, précité

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