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FLASH INFO : Quelles sont les mesures exceptionnelles en matière de congés payés ?


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Dans ce flash info, il s'agit d'aborder un sujet d'actualité : les congés payés ! Quelles sont les mesures exceptionnelles ? A quoi doit-on s'attendre ? A quoi peut-on prétendre ?

Afin d’aider les entreprises à faire face aux difficultés économiques et financières résultant de la crise sanitaire Covid-19, le Ministère du travail a publié une ordonnance fixant des mesures exceptionnelles en matière de congés payés[1] applicables jusqu’au 31 décembre 2020[2].

Les employeurs peuvent exceptionnellement :

- imposer jusqu'à 6 jours ouvrables de congés payés à leurs employés d’ici jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

- modifier unilatéralement, toujours dans la limite de 6 jours ouvrables, les dates de congés payés déjà posées par les employés ;

- fractionner les congés payés, sans être tenu de recueillir l’accord des employés lorsque la durée de ces congés est supérieure à 12 jours ouvrables

Attention : Ces mesures ne peuvent être applicables qu’en vertu d’un accord collectif (d’entreprise ou, à défaut, de branche) déterminant leurs conditions d’application. Résultat d’une négociation collective, il doit être rappelé que celle-ci diffère en fonction de l’effectif de l’entreprise et des négociateurs.


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En effet :

- Pour les entreprises de moins de 11 salariés : les employeurs proposent au personnel le projet d’accord collectif. S’ensuit, le vote des salariés pour validation (c’est le « référendum d’entreprise ») puis, la ratification de l’accord collectif à la majorité des deux tiers ;

- Pour les entreprises entre 11 et 20 salariés et en l’absence de membres du Comité Social et Economique : application des règles pour les entreprises de moins de 11 salariés ;

- Pour les entreprises entre 11 et 50 salariés : les employeurs ont la possibilité de négocier soit, avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou à défaut, au niveau national et interprofessionnel ; soit, avec des représentants du personnel du CSE, mandatés ou non ;

- Pour les entreprises de plus de 50 salariés : les employeurs ont la possibilité de négocier avec les membres du CSE expressément mandatés ou non (dans ce cas, la signature des membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est impérative) ; avec des salariés non élus mais expressément mandatés.

A l’inverse, en l’absence d’accord collectif, les employeurs ne sont pas autorisés à imposer ou modifier les dates de congés. Il leur est uniquement permis de modifier les dates de départ en congés déjà posés, sous réserve de respecter les délais de prévenance conventionnels[3] ou, à défaut, légaux[4].

En réalité, ces mesures servent à éviter qu’un nombre trop important de salariés ne prennent des congés payés lors de la reprise d’activité, au sortir du confinement.

Noémie MOYAL

[1] Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; [2] Si l'intérêt de l'entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées au coronavirus Covid-19 [3] C. trav, Article L. 3141-15 ; [4] C. trav, Article L. 3141-16 ;


Cabinet d'avocats Schmidt Brunet Litzer

Pour retrouver toute l'actualité du cabinet d'avocats SBL : www.sbl.eu/fr



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