Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de gym survenu pendant un temps de repos, au cours d’un atelier d’activité physique ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?
Sommaire
Qu'est-ce qu'un accident du travail ? À quelles conditions peut-il être reconnu ?
Un accident durant une activité de loisir et de détente constitue-il un accident de travail ?
Un accident survenu lors d'un cours de sport dispensé dans les bureaux de l'entreprise peut-il constituer un accident du travail ?
1) Qu'est-ce qu'un accident du travail ? À quelles conditions peut-il être reconnu ?
Un accident de travail est un événement soudain qui, quelle qu'en soit la raison, vous a causé un dommage corporel ou psychologique, et qui vous est arrivé pendant votre activité professionnelle.
Le fait à l'origine de l'accident du travail doit être soudain. C'est ce qui le distingue de la maladie professionnelle.
Pour que l'accident du travail soit reconnu, vous devez justifier des 2 conditions suivantes :
· Vous avez été victime d'un fait accidentel (soudain et imprévu) dans le cadre de votre travail
· L'accident vous a causé un dommage physique et/ou psychologique
L'accident doit donc pouvoir être rattaché à un ou plusieurs événements survenus pendant que vous étiez sous l'autorité de votre employeur. Il doit également être daté de manière certaine. L'accident est présumé d'origine professionnelle dès lors qu'il se produit dans les bureaux de l'entreprise, pendant les temps de pause.
Si un accident intervient avant la prise de poste ou juste après, il peut être qualifié d’accident du travail dès lors que le salarié est soumis l’autorité de son employeur. La réunion de ces conditions ouvre droit pour le salarié à des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail.
Pour infos : la qualification d'accident du travail peut être écartée si le fait accidentel est la conséquence de faits non professionnels (par exemple, un suicide sur le lieu de travail en raison de problèmes personnels).
2) Un accident durant une activité de loisir et de détente constitue-il un accident de travail ?
Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel.
Selon l’arrêt en date du 21 juin 2018 (Cass. 2e civ., 17-15.984), la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le salarié a droit à la protection sociale relative aux accidents du travail pendant toute la durée de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante.
En l’espèce, un accident de ski était survenu au cours d’une journée de détente prévue par le programme du séminaire et qualifiée de « journée libre ».
Durant cette journée, les salariés avait la possibilité de pratiquer diverses activités sportives, sans que celles-ci soient encadrées ou rémunérées par l’employeur.
Malgré le fait que ces activités étaient aux frais des salariés, la Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, estime que les salariés ayant participé à cette journée restaient néanmoins soumis à l’autorité de l’employeur dans la mesure où elle était prévue au programme du séminaire, et ainsi rémunérée comme du temps de travail.
Par conséquent, il a été jugé que l’événement devait être pris en charge en tant qu’accident du travail.
3) Un accident survenu lors d'un cours de sport dispensé dans les bureaux de l'entreprise peut-il constituer un accident du travail ?
Dans le cas où l’accident interviendrait avant la prise de poste ou juste après, il peut être qualifié d’accident du travail dès lors que le salarié est soumis l’autorité de son employeur lors du cours de sport ou de gym. Notamment, si la salle d’exercice de l’activité physique a été mise à disposition par l’employeur.
Cela ouvre droit pour le salarié à des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail.
Textes de référence : - Code de la sécurité sociale : articles L411-1 et L411-2 - Code de la sécurité sociale : articles L412-8 et L412-9 - Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2018 (Cass. Civ 2e. 21 juin 2018, n°17-15.984)
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